Foire aux questions

Contrairement à la croyance populaire, la détermination de la position d’une limite de propriété n’est pas toujours basée sur une simple opération de mesurage, auquel cas il serait normal que des experts de la mesure soient parfaitement cohérents entre eux.

Les limites d’une propriété sont plutôt déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles (art. 977 C.c.Q.). Pour diverses raisons, il peut exister des difficultés, des imprécisions ou des incohérences au sein des documents officiels ou sur le terrain, ce qui complique le travail de l’arpenteur-géomètre.

Dans ces circonstances, ce dernier doit procéder à une analyse foncière qui lui permettra d’émettre une opinion professionnelle en fonction des informations collectées. Comme les informations examinées peuvent être différentes d’un arpenteur-géomètre à l’autre, ou encore, comme il est possible que deux arpenteurs-géomètres ne donnent pas la même importance à une même information, il est possible de se retrouver avec des opinions professionnelles différentes. Dans une telle situation, cela ne signifie pas nécessairement qu’un des deux arpenteurs-géomètres a erré ou a commis une erreur. Cela est peut-être le signe qu’il existe une incertitude sur la position de la limite de propriété et qu’il faille recourir au bornage.

Le bornage est une opération contradictoire (ou bilatérale) impliquant tous les propriétaires concernés dont l’objectif est normalement de dissiper l’incertitude sur la position d’une limite de propriété. Au final, un arpenteur-géomètre posera des bornes à chaque extrémité de la limite et celle-ci sera fixée de manière permanente et irrévocable suite à la publication d’un procès-verbal d’abornement au registre foncier. La limite bornée s’imposera alors aux propriétaires actuels ainsi qu’à tous les propriétaires subséquents des immeubles impliqués. Il s’agit de la meilleure protection possible contre les empiètements ou conflits pouvant survenir ultérieurement par rapport à la position d’une limite de propriété.

Quant à lui, le piquetage est une opération unilatérale qui n’implique pas nécessairement la participation de tous les propriétaires concernés. Au terme de l’opération de piquetage, l’arpenteur-géomètre posera éventuellement des repères de piquetage à chaque extrémité de la limite. Toutefois, la limite ainsi établie ne représente que l’opinion de l’arpenteur-géomètre. Elle n’engage donc pas le ou les voisins concernés qui peuvent à tout moment exprimer leurs désaccords, voire même entreprendre une procédure de bornage avec formalités. Le piquetage n’a pas la même valeur légale que le bornage et cette opération n’est adéquate que dans des situations bien définies.

Si vous désirez avoir davantage d’informations sur la différence entre le bornage et le piquetage, rendez-vous sur le site Internet du ministère de la Justice (http://www.justice.gouv.qc.ca), sur le site de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (http://www.oagq.qc.ca), ou encore, contactez-nous.

Un bornage avec formalités s’exécute selon la procédure prévue au Code de procédure civile du Québec (art. 469 à 475 C.p.c.). L’arpenteur-géomètre choisi par les propriétaires est alors tenu de procéder à un levé des lieux, à l’examen des titres de propriété, à une audition afin d’entendre les parties et leurs témoins et, enfin, de rédiger un rapport de bornage qui sera soumis aux propriétaires et qui contiendra une recommandation quant à la position de la limite de propriété.

Les propriétaires peuvent alors accepter ou refuser la recommandation émise par l’arpenteur-géomètre. Dans le premier cas, l’arpenteur-géomètre procèdera alors à la pose des bornes et rédigera un procès-verbal d’abornement qui officialisera la position de la limite séparative. En cas de refus, un des propriétaires pourra alors déposer une demande introductive d’instance afin que le tribunal se prononce sur la position de la limite litigieuse ou qu’il homologue le rapport de bornage.

Un bornage sans formalités est possible lorsque les propriétaires s’entendent déjà sur la position d’une limite de propriété et désirent la fixer de manière permanente et irrévocable, mais sans devoir suivre les formalités prévues au Code de procédure civile. Cette manière de procéder est beaucoup moins onéreuse et permet d’aller droit au but, c’est-à-dire officialiser la position de la limite séparative par la préparation d’un procès-verbal d’abornement et sa publication au registre foncier.

Si vous désirez avoir davantage d’informations sur la procédure de bornage ou encore sur la différence entre les bornages avec formalités et sans formalités, rendez-vous sur le site Internet du ministère de la Justice (http://www.justice.gouv.qc.ca) ou encore, contactez-nous.

Tout propriétaire doit jouir de son droit de propriété (ou d’un de ses démembrements) dans le respect des droits d’autrui. Les relations de voisinage impliquent de multiples tractations qui peuvent parfois contribuer à faire naître des conflits entre voisins. Le Code civil du Québec prévoit des règles concernant les rapports de voisinage sur, par exemple, les empiétements, les droits de vue, les droits de passage, l’écoulement des eaux du toit, le droit de clôture, la mitoyenneté ou les arbres. Il se peut aussi que le voisin ne respecte pas certaines dispositions qui ont fait l’objet d’ententes contractuelles. Dans ces circonstances, des recours légaux existent permettant de protéger vos droits ou de rétablir une situation préexistante.

Pour toute question de nature légale, veuillez contacter un conseiller juridique. Si vos interrogations portent sur les opérations techniques ou les expertises pouvant être réalisées par Mensorès, contactez-nous. Si vous désirez avoir davantage d’informations sur les règles régissant les rapports de voisinage, vous pouvez aussi vous rendre sur le site Internet du ministère de la Justice (http://www.justice.gouv.qc.ca).